UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

Répondre au message


Comprendre la réforme des retraites pour l’âge légal, les carrières longues, le minimum de retraite…

29 mars, 20:27, par Pascal LAURENT

Bonjour,
entre mes 28 et 30 ans, de nov. 1988 à nov. 1990, j’ai fait un stage à temps plein dans le cadre de la formation professionnelle continue, sanctionné par un diplôme d’ingénieur (Ecole CESI Nancy - Formation d’Ingénieur en Informatique Industrielle). J’étais rémunéré par le CNASEA (aujourd’hui ASP : Agence de Services et de Paiement). J’avais travaillé pendant 5 ans avant d’intégrer cette formation. Pendant cette formation, je n’ai acquis que 2 puis 3 trimestres retraite en 1989 puis 1990. Pas 4 trimestres, du fait du calcul peu favorable des cotisations "stagiaires" sur une base forfaitaire horaire très basse (de plus en 1990, sur le cumul de mes cotisations "stagiaires" et "salarié" (j’ai été salarié durant 1.5 mois en 1990, après ma formation), il ne me manque que 6€ pour valider le 4ème trimestre ! J’ai vérifié : pas moyen de trouver 6€ de plus !).
En fait, ma question porte sur les nouvelles dispositions liées à la récente réforme des retraites. Il semble que des trimestres "assimilés" (en plus des trimestres "cotisés") peuvent être obtenus dans certains cas de stages de formation professionnelle. Notamment on parle de "stages d’initiation à la vie professionnelle". Après recherches sur internet, je n’ai pas trouvé si mon stage entre dans le champ des nouvelles dispositions, pour bénéficier de nouveaux trimestres. Dans les textes de décret ou de lois, je ne parviens pas à faire la part de ce qui relève de la réforme 2023 et du reste.
Peut-être pouvez-vous m’aider et m’éclairer, si mon stage entre dans le cadre des nouveaux avantages liés à cette réforme ? Je pense aussi à d’éventuelles options de rachat avantageux de trimestres pour les anciens stagiaires de la formation professionnelle ?
D’avance, je vous remercie pour votre travail de recherche.
Je vous remercie de l’aide et des éléments que vous voudrez bien me fournir, et vous prie d’agréer mes salutations distinguées.
Pascal LAURENT

Voici un résumé de mes recherches dans les textes officiels :
Décret n° 2023-799 du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Publics concernés : assurés du régime général, …
Objet : application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, relatifs notamment à la surcote, à la prise en compte des stages d’insertion dans l’emploi pour la durée validée ...
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er sept. 2023, ...
Notice : Le texte précise …, les périodes de stage professionnel ouvrant droit à validation de trimestres, …

Article 4 :
2° A l’Article R351-12 (ci-dessous) :
a) Le 4° est complété par un k ainsi rédigé :
« k) Les périodes de stage suivantes, mentionnées au 9° de l’article L. 351-3 :
« -les stages d’initiation à la vie professionnelle, prévus à l’article L. 980-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi » ;

Article R351-12
Pour l’application de l’article L. 351-3 (ci-dessous), sont comptés comme périodes d’assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l’ouverture du droit à pension :
4°) autant de trimestres qu’au cours de l’année civile correspond de fois à 50 jours la durée :
k) Les périodes de stage suivantes, mentionnées au 9° de l’article L. 351-3 : les stages d’initiation à la vie professionnelle, prévus à l’article L. 980-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi.

Article L. 351-3 (Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023)
Article modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 – art. 23 (V) : LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
8° Les périodes de stage mentionnées à l’article L. 6342-3 du code du travail (ci-dessous) ;
9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l’Etat et ayant pour finalité l’insertion dans l’emploi par la pratique d’une activité professionnelle définies par décret en Conseil d’Etat ainsi que celles mentionnées à l’article L. 980-9 du code du travail (ci-dessous), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi.

Article L. 6342-3 du code du travail
Les cotisations de sécurité sociale d’un stagiaire qui est rémunéré par l’Etat ... pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d’aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l’action de formation, selon le cas, par l’Etat.
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l’évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.

article L. 980-9 du code du travail (Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 14 janvier 1989)
L’Etat peut prendre l’initiative de programmes de stages de formation professionnelle pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans. Ces stages ont pour objet l’acquisition d’une qualification, l’adaptation à l’emploi, l’insertion sociale et professionnelle ou l’aide à l’orientation professionnelle approfondie et l’initiation à la vie professionnelle des jeunes. Ils doivent prévoir une formation en alternance.
Un contrat peut être conclu entre l’organisme de formation ou de suivi conventionné, l’entreprise d’accueil et le jeune afin de préciser les modalités de l’alternance et les droits et obligations réciproques des parties.
Les stages d’orientation approfondie et d’initiation à la vie professionnelle ne peuvent bénéficier du concours de l’Etat prévu à l’article L. 980-10 que s’ils ont fait l’objet du contrat mentionné à l’alinéa précédent. Les clauses obligatoires de ce contrat sont fixées par décret.

Poser une question

modération a priori

La réponse à votre question sera apportée par un militant retraité bénévole... Merci de lire la fiche avant de poser une question...

Qui êtes-vous ?
Ajoutez votre commentaire ici